“Absence de preuve n’est pas preuve d’absence”[1] : la maxime de l’auteur de Jurassic Parc prend tout son sens dans le cadre d’un contentieux opposant un franchiseur à son ancien franchisé[2].
En l’espèce, un franchiseur dans le secteur des services à la personne était (comme souvent) accusé des pires maux : promesses mensongères, savoir-faire limité, absence de suivi et d’assistance, insuffisance de communication, mauvais résultats du réseau.
La démarche n’a toutefois pas convaincu la Cour d’appel de Paris, qui a relevé que :
- le franchisé avait bénéficié d’une formation initiale substantielle (50 jours),
- le franchiseur avait rendu visite à son franchisé et préconisé un plan d’actions,
- le franchiseur avait noué des partenariats avec des clients d’envergure,
- le franchisé ne démontrait pas l’absence prétendue de performances du réseau, le nombre d’agences du réseau étant passé de 17 à 80 entre 2010 et 2022.
Les magistrats ne se limitent ainsi pas aux allégations du franchisé : ils relèvent la carence de celui-ci à démontrer la réalité de ses allégations.
Cet arrêt rappelle une fois de plus la nécessité, pour le franchiseur, d’anticiper les éventuels contentieux et de se ménager la preuve de ce qu’il répond aux exigences que l’on attend de lui.
Cela passe notamment par la réalisation de compte-rendu de formations, de visites, de plans d’actions, afin de documenter la transmission de savoir-faire, l’assistance apportée, et la satisfaction du franchisé.
Le papier ne refuse pas l’encre, et sauve ainsi parfois certains réseaux !
[1] Michael Crichton
[2] Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 28 juin 2023, n°21/22164