Conception du DIP
Le franchiseur ou concédant doit fournir au candidat un document d’informations précontractuelles (le “DIP“), répondant aux exigences posées par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de Commerce.
Ce DIP est notamment requis dans le cadre d’un contrat de franchise, mais également dans le cas d’un contrat de licence de marque / de distribution si le partenaire a vocation à exploiter une activité sous l’enseigne de la tête de réseau dans le cadre d’un engagement exclusif / quasi-exclusif.
Quand remettre le DIP?
Au moins 20 jours avant l’un de ces évènements :
- la signature d’un contrat de franchise / de licence / de distribution ;
- la remise d’une somme d’argent liée au contrat (droit d’entrée, redevance initiale, …) ;
- plus généralement tout investissement en lien avec le contrat de franchise (sommes versées à un architecte, pas-de-porte…).
Ainsi, si le futur partenaire entend d’abord signer un contrat de réservation d’un territoire, en contrepartie duquel il verse une somme d’argent, il faut penser à lui remettre un DIP au moins 20 jours avant la signature du contrat de réservation et de la somme versée au titre de la réservation.
Que doit contenir le DIP?
Le franchiseur / concédant doit communiquer des informations « sincères » permettant au candidat de « s’engager en connaissance de cause ».
L’article R.330-1 du Code de Commerce donne la liste des éléments que doit contenir le DIP :
- Informations sur la tête de réseau : activité, domiciliation bancaire, comptes annuels des deux derniers exercices, dirigeants ;
- Informations sur le réseau : création, informations sur les entreprises faisant partie du réseau ainsi que sur celles ayant quitté le réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du DIP ;
- Informations sur le marché : le texte évoque un « état général et local du marché et de ses perspectives de développement » ;
- Informations sur le contrat proposé : durée, conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, champ des exclusivités et lieu d’exploitation envisagé… ;
- Informations sur les investissements spécifiques à l’enseigne.
Doit être annexé au DIP le projet de contrat de franchise.
Attention à ne pas aller au-delà des exigences posées par le texte… toute information communiquée vous engage :
Les textes imposent de communiquer un état du marché – et non pas une étude de marché. Il appartient au candidat de réaliser sa propre étude de marché s’il souhaite s’engager en connaissance de cause.
Le texte n’impose pas de communiquer un prévisionnel, et il est préférable que ce soit le candidat qui réalise son propre business plan, avec l’aide de son expert-comptable. Le franchiseur n’a pas à proposer un business plan / le valider.
Conséquence du non-respect de la Loi Doubin :
Le non-respect de la Loi Doubin peut entraîner l’annulation du contrat de franchise.
Toutefois, le franchisé / licencié / distributeur ne peut prétendre à l’annulation du contrat de franchise que s’il prouve qu’un élément manquant – ou inexact – a été déterminant de son consentement.
Vous avez besoin de plus d’informations sur le DIP ? Nos avocats-conseils se tiennent à votre disposition.