Focus sur l’approbation des conventions règlementées

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Avocats, Conseils en réseaux
18/06/2024

Le 30 juin, date d’approbation des comptes pour la majorité des sociétés françaises, est aussi la date à laquelle les associés vont être amenés à se prononcer sur les conventions règlementées.

Oui mais voilà : c’est quoi au juste une convention règlementée ?

La notion de convention règlementée est définie par le Code de Commerce.

Il convient toutefois de relever que cette définition varie selon la forme de votre société.

Ainsi, pour les sociétés anonymes il convient de se référer à l’article L.225-38 du Code de Commerce qui vise ainsi :

« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3,

[…] 

les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

S’agissant des sociétés par actions simplifiée, l’article L.227-10 du Code de Commerce définit les conventions règlementées comme étant :

« […] les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. […] »

S’agissant des sociétés à responsabilité limitée, l’article L.223-19 du Code de Commerce vise  :

« […] les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. […] »

On serait ainsi tenté de croire que toutes les conventions répondant à ses critères somme toute assez objectifs sont des conventions règlementées.

Il n’en est rien !

Exception : les conventions courantes

Après avoir défini la notion de conventions réglementées et posé le principe d’un contrôle de ces conventions, les textes viennent préciser que les conventions ainsi conclues ne sont pas des conventions règlementées soumises à un vote des associés si elles portent sur des opérations courantes ET conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes étant celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale[1] et les conditions normales celles auxquelles la société aurait pu prétendre en contractant avec un tiers.

Contrôle « a priori » vs. Contrôle « a posteriori »

Au sein des sociétés anonymes, les conventions règlementées sont soumises à un contrôle a priori du Conseil d’administration. Ainsi, ledit Conseil doit il se prononcer sur les conventions préalablement à leur entrée en vigueur.

Alors que dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions simplifiées, le contrôle est dit a posteriori puisqu’il a lieu lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’approbation des comptes.

Le vote sur le rapport

Au sein des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée, les conventions règlementées  devront faire l’objet d’un rapport spécifique lequel sera soumis à l’approbation des associés.

Une autre différence, toujours fondée sur la forme sociale de la société concernée, porte sur les associés autorisés à prendre part au vote sur lesdites conventions règlementées.

Ainsi, dans les sociétés à responsabilité limitée, le gérant ou l’associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

On comprend aisément cette position, dans la mesure où l’associé intéressé se trouverait, s’il participait au vote, à la fois juge et partie.

Néanmoins, cela constitue une atteinte indéniable au droit de vote des associés.

Deux grands principes s’opposent ainsi : droit de vote versus conflit d’intérêts.

A contrario de ce qui est prévu pour les sociétés à responsabilité limitée, les règles applicables au sein des sociétés par actions simplifiées font primer le droit de vote des associés et prévoient en effet que tous les associés participent au vote.

En synthèse

Une attention particulière doit être portée à la qualification des conventions conclues entre la société et son dirigeant / associé / administrateur et le rapport soumis au Conseil d’administration ou aux associés doit être rédigé avec soin.

[1] CNCC, Les conventions règlementées et courantes, février 2014

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