Dans une nouvelle décision en date du 15 mai 2024[1], publiée au Bulletin, la Cour de cassation affirme que les opérations de cession de parts/actions de la société du franchiseur et les évolutions de ses dirigeants, ne nécessitent pas, sauf clause contraire, l’accord du franchisé.
Un franchisé soutenait que le contrat de franchise était signé en considération de la personne du franchiseur, et que, dès lors, les contrats de franchise ne pouvaient être transmis sans son accord.
La tentative demeure toutefois vaine, et la Cour de Cassation précise ainsi que « si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés. ».
En résumé, la Cour de cassation écarte toute nécessité de demander l’accord du franchisé en l’espèce.
Les juges du Quai de l’Horloge suivent ainsi le principe de l’autonomie de la personne morale
Sur l’indivisibilité du contrat de franchise et de location-gérance
Un autre aspect intéressant ressort de ce même arrêt concernant le lien entre contrats de franchise et de location-gérance.
Après avoir indiqué que les deux contrats de location-gérance ne seraient pas renouvelés et une fois leurs termes arrivés, le franchiseur a simultanément notifié la fin des contrats de franchise au franchisé.
Cette position du franchiseur est approuvée devant les juges. La Cour de cassation estime en effet qu’il découle des faits d’espèce que les contrats « poursuivaient la réalisation d’une même opération économique et que la disparition du premier ne permettait pas la poursuite de l’exécution du second ». Or, par le jeu de l’indivisibilité du contrat de location-gérance et du contrat de franchise, la fin de l’un entraîne donc la caducité de l’autre.
A propos de l’Intuitu Personae
Le contrat de franchise est conclu “intuitu personae”, en considération de la personne du franchisé. Celui-ci va être l’ambassadeur de l’enseigne dans son point de vente.
Cette notion implique également la faculté pour le franchiseur de valider l’ensemble des actionnaires parties prenantes dans la société du franchisé.
En cas de changement d’actionnariat ou de cession envisagée par le franchisé, le franchiseur doit en être informé, et bénéficie généralement :
– d’un droit de préemption ; et
– d’un droit d’agrément : le franchiseur n’est pas tenu de poursuivre le contrat avec des personnes qu’il n’agréé pas.
Cet intuitu personae n’est pas réciproque : le franchiseur s’engage de son côté à mettre à disposition du franchisé une enseigne et un savoir-faire.
Cet engagement demeure quels que soient les mouvements intervenant dans l’entité du franchiseur.
[1] Cass Com. 15 mai 2024, FS-B, n° 22-20.747