Aussi étrange que cela puisse paraître, rares sont les lois s’adressant expressément au modèle de la franchise. Ainsi, l’un des seuls articles du Code de commerce évoquant la franchise est l’article A.441-1[1] – qui impose au Franchisé d’« informer le consommateur de sa qualité d’entreprise indépendant ».
Cette information doit être communiquée sur l’ensemble des documents d’information, les documents publicitaires, la communication sur Internet, les factures, les tickets de caisse, … ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du point de vente du franchisé.
A cet effet, la formule suivante peut être utilisée :
« Société [nom de la société franchisée] entreprise indépendante, franchisée du réseau [nom du réseau de franchise] »
L’intérêt de cette information est double :
- protéger le consommateur en lui indiquant vers qui diriger ses réclamations ;
- protéger le franchiseur en évitant qu’il ne soit confondu avec le franchisé et ne soit tenu pour responsable des agissements du franchisé.
[1] Article A.441-1 du Code de commerce – issu de l’arrêté Neirtz du 21 février 1991 : « Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l’ensemble des documents d’information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de vente. »